C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
16. En chambre criminelle et pénale, sauf permission du juge, l’accusé doit, pendant la durée de l’enquête ou du procès, demeurer au banc des accusés. Il se lève et demeure debout pendant la lecture de l’acte d’accusation et le prononcé du jugement ou de la peine.
D. 673-2003, a. 16.